Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Loi Kouchner, loi anti-Perruche
« loi anti-Perruche »
Titre | Loi no 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé |
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Référence | NOR : MESX0100092L |
Pays | France |
Langue(s) officielle(s) | français |
Type | Loi ordinaire |
Branche | Droit de la santé |
Législature | XIe législature de la Ve République française |
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Gouvernement | Gouvernement Lionel Jospin |
Adoption | |
Promulgation | |
Version en vigueur | Dernière modification : 19 mai 2011 - Intégration de la loi dans différents codes |
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La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, aussi appelée loi Kouchner[1] (ministre de la Santé de l'époque) ou loi anti-Perruche[2] a été promulguée par le Président de la République française, Jacques Chirac.
Considérée comme l'occasion de régler les difficultés soulevées par l'arrêt Perruche[3], cette loi a été élaborée après de nombreuses concertations[4] et déclare avoir pour objectif de développer la démocratie sanitaire (titre Ier), d'améliorer la qualité du système de santé (titre II) et de mieux réparer les risques sanitaires (titre III)[5].
Dispositions principales de la loi
modifierÉtablissant la notion juridique de droit des malades, elle instaure[6] :
- une meilleure représentation des usagers au sein des grandes institutions de la Santé et des Hôpitaux ;
- le droit des patients d'accéder directement (sans passer par un médecin) et de disposer de la totalité de leur dossier médical. Le dossier médical personnel, créé par la loi de 2004, reste la propriété des patients [4] ;
- une indemnisation de l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un accident médical sans faute du professionnel.
La « loi Kouchner » :
- modifie également les dispositions de la loi de 1990, concernant l'hospitalisation sans consentement. Elle précise en outre qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » ;
- oblige en outre les médecins à faire connaître leurs liens avec les entreprises lorsqu'ils communiquent à propos d'un produit médical : médicament, etc.
- autorise — compte tenu des décrets d'application publiés à ce jour — la pratique de l'ostéopathie sous certaines conditions (en particulier en la restreignant aux cas pouvant être soignés par de la simple médecine douce et ne requérant pas d'intervention médicale plus poussée).
Structure de la loi
modifierTitre Ier : Solidarité envers les personnes handicapées
modifier- Art. 1er, dont les dispositions ont été transférées dans le code de l'action sociale et des familles par la loi du 11 février 2005 relative aux handicapés et à l'égalité des chances. Outre des dispositions concernant les personnes handicapées, le premier alinéa est une référence directe à l'arrêt Perruche, déclarant que
« Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance »
— Loi du 4 mars 2002, article 1er I.[7]
.
- Art. 2d introduit l'article L. 344-5 dans le code de l'action sociale et des familles (concerne les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements)
Titre II : Démocratie sanitaire
modifierChapitre I : Droits de la personne
modifierArt. 3 à 10.
L'art. 3 :
- invoque le « droit fondamental à la protection de la santé » ;
- exige le respect de la dignité de la personne malade ;
- refuse toute discrimination dans les soins donnés ;
- garantit le respect du droit à la vie privée et au secret médical et précise leur étendue et limites;
- fait allusion aux soins palliatifs, en déclarant que « Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. » (Article L1110-5 du Code de la santé publique ; voir aussi législation sur l'euthanasie par pays#France) ;
- oblige les « politiques d'évaluation » de l'activité des établissements sanitaires à prendre en compte le droit des malades.
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers
modifierArt. 11 à 19.
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
modifierArt. 20 à 22.
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé
modifierArt. 23 à 33.
L'art. 26 insère notamment l'art. L4113-13 dans le Code de la santé publique, lequel fait obligation « aux membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements » liées à la santé « de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. »
Devant le refus des pouvoirs publics de publier le décret permettant l'application de cet article, le Formindep a déposé le un recours devant le Conseil d'Etat exigeant sa publication dans les deux mois[1].
À la suite de la publication des décrets, le Formindep a lancé une procédure d'observation, qui a conduit quatre médecins a comparaître devant le Conseil de l'Ordre de Paris en juin 2009[8].
Chapitre V : Orientations de la politique de santé
modifierArt. 34.
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé
modifierArt. 35 à 44.
Titre III : Qualité du système de santé
modifierChapitre Ier : Compétence professionnelle
modifierArt. 45 à 58.
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue
modifierArt. 59 à 61.
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé
modifierArt. 62 à 78.
L'art. 75 régule « l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur. » Pour les ostéopathes, le décret d'application a été publié le [9]. La chiropraxie est également reconnue par l'état depuis la parution du décret no 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie.
Chapitre IV : Politique de prévention
modifierArt. 79 à 83.
Chapitre V : Réseaux
modifierArt. 84.
Chapitre VI : Dispositions diverses
modifierArt. 85 à 97.
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
modifierArt. 98 à 107.
Concerne en particulier le droit des assurances et les questions relatives à la responsabilité des médecins en cas de faute.
La loi crée l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer
modifierArt. 108 à 127.
Notes et références
modifier- Formindep, « Assez duré ! »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], Communiqué, sur formindep.org, (consulté le )À propos de l'absence de mesure d'application de l'article instaurant les déclarations d'intérêt..
- Claude Évin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, « Rapport d'information sur la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » (consulté le ).
- René Garrec, « Auditions publiques de la commission des lois du Sénat sur la jurisprudence « Perruche » », Jurisprudence "Perruche", sur senat.fr, Sénat, (consulté le ).
- Bernard Kouchner, De la loi de 2002 sur les droits des patients à celle de 2004 instaurant le dossier médical personnel : une filiation aboutie, Actes du colloque DMP (Dossier médical personnel), éthique et confiance, 4 décembre 2006 (publié sur le site Groupement d'intérêt public - dossier médical personnel le 9 janvier 2007
- Élisabeth Guigou, au nom de Lionel Jospin, « Exposé des motifs », Projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, (consulté le ).
- Quotidien La Croix, Lundi 5 mars 2012,page 9
- Loi du 4 mars 2002, article 1er I., sur Légifrance
- Sophie Verney-Caillat, « Un pas vers une information médicale plus transparente » Rue89, 2 juin 2009.
- Décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, modifié par le Décret no 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l'usage du titre d'ostéopathe et à l'exercice de cette activité.