Inéligibilité en droit français
L'inéligibilité en droit français est une peine prononcée par un tribunal interdisant un droit civique, à savoir la possibilité d'être élu.
En dehors des condamnations, il existe d'autres cas prévus par le code électoral (par exemple un préfet ne peut se présenter dans son ressort territorial).
Historique
modifierJusqu'en 2010, l'article L.7 du code électoral entraînait automatiquement la suppression des listes électorales de personnes condamnées à certains délits ou crimes, conduisant de facto à l'inéligibilité ; elle était alors prononcée pour cinq ans.
À la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel déclare cet article non conforme à la constitution le , car s'opposant au principe d'individualisation des peines, inscrit dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789[1]. La déchéance des droits électoraux n'est alors plus automatique : elle doit nécessairement résulter d'une décision d'un juge, qui peut donc la prononcer pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d'un délit, dix ans dans le cas d'un crime[2],[3].
Dans son programme pour l'élection présidentielle française de 2012, que remportera l'intéressé, François Hollande (PS) a pour 49e engagement : « Je porterai la durée d’inéligibilité des élus condamnés pour faits de corruption à dix ans[4]. » Une mesure que réclame notamment la section française de l'ONG Transparency International[5]. Le projet de loi relative à la transparence de la vie publique présenté par le gouvernement évoque même une peine d’inéligibilité définitive « en cas d’infraction portant atteinte à la moralité publique, comme la corruption ou le trafic d’influence, la fraude électorale ou la fraude fiscale »[6],[7]. Cette dernière proposition n'est finalement pas retenue dans la loi relative à la transparence de la vie publique, qui porte la peine d'inéligibilité maximale à dix ans[8],[9].
En 2017, les lois pour la confiance dans la vie politique créent des peines complémentaires d'inéligibilité en cas de crime ou de manquement à la probité[8],[10]. Dans un premier temps, l'obligation de détenir un casier judiciaire vierge a été envisagée, puis écartée au raison de risque d'inconstitutionnalité[11]. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rejette les cas d'apologie ou négation de certains crimes, mais juge que le grief de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines est cette fois écarté[12].
Application
modifierDes élus sont régulièrement condamnés à des peines d'inéligibilité[13],[14].
Fonctionnement
modifierL’inéligibilité peut être une conséquence d'une interdiction des droits civiques, civils et de famille[15].
L’inéligibilité peut être prononcée comme peine complémentaire pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits pour des manquements au devoir de probité, corruption, active, trafic d'influence[16].
Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un crime ou de certains délits :
- violences,
- agression sexuelle,
- harcèlement,
- discriminations,
- escroquerie,
- terrorisme,
- concussion,
- faux,
- fraude électorale,
- fraude fiscale en bande organisée,
- atteintes à la transparence des marchés (Délit d'initié),
- abus de biens sociaux
- financement illégal de parti politique
- manquement à la déclaration d'intérêt
- association de malfaiteurs lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné ci-dessus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur[17].
En cas de fraude électorale, peut être prononcée une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à trois ans[18],[2].
Notes et références
modifier- Conseil Constitutionnel.fr, « Décision no 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 » (consulté le )
- Alexandre Léchenet, Damien Leloup et Alexandre Pouchard, « L’inéligibilité des élus condamnés en question », sur lemonde.fr, (consulté le )
- J. Joannès, « Les peines d’inéligibilité prononcées en vertu de l’article L7 du code électoral sont annulées », sur lagazettedescommunes.com, (consulté le )
- « Engagement 49 du programme de François Hollande », sur parti-socialiste.fr (consulté le )
- « Propositions pour l'élection présidentielle de 2012 », sur transparency-france.org (consulté le )
- « Communiqué de presse du Conseil des ministres du 24 avril 2013 », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Moralisation: les détails des projets de loi, de l'inéligibilité à la transparence des patrimoines », sur huffingtonpost.fr, (consulté le )
- Hélène Bekmezian, « Les textes sur la transparence de la vie publique définitivement adoptés », sur lemonde.fr, (consulté le )
- Article 27 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique créant l'article 131-26-1 du Code pénal
- Article 1 de la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique créant l'article 131-26-2 du Code pénal
- Étude d'impact et débats parlementaires de la loi du 15 septembre 2017
- Conseil constitutionnel, « Décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017 »
- Juliette Cua et Catherine Gouëset, « Les hommes politiques condamnés et réélus », sur lexpress.fr, (consulté le )
- Graziella Riou Harchaoui, Philippe Pascot, Délits d’élus : 400 politiques aux prises avec la justice, tome 1, Max Milo Éditions, février 2014 (ISBN 9782315005444)
- Article 131-26 du code pénal
- Article 131-26-1 du code pénal
- Articles 131-26-2, 432-17 432-2 du code pénal
- Article LO128 du code électoral