Discussion:Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Dernier commentaire : il y a 2 ans par 2A01:CB14:2E7:200:B59E:9329:A9E:71B9 dans le sujet Divergence entre le texte et la carte
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Bonjour, excusez moi mais je crois que l'on s'est fourvoyés en publiant directement le texte. Je pense que les lecteurs cherchent une présentation de la Charte, de son historique et de son placement dans le TCE, etc. en venant sur cette page. Le texte lui-même pourrait avantageusement faire l'objet d'un lien externe. Par exemple, quand on clique sur la page "Hamlet" dans Wikipedia, ce n'est pas exactement pour lire Hamlet...

Oui et non

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Certains cherchent le texte (brut). D'autres un commentaire, un historique, une mise en perspective. Sur WP, encyclopédie on s'attend davantage aux seconds qu'au premier. Mais le texte brut peut être un but en soi. Du coup j'ai amélioré la présentation qui était insuffisante et qui faisait de cette Charte seulement la partie II du traité de Rome de 2004. Bien vu. ᄋEnzino᠀ 21 mar 2005 à 21:34 (CET)

Le texte devrait aller sur wikisource, comme tous les textes de loi, traités, chartes et constitutions. Boeb'is ° 29 décembre 2005 à 20:53 (CET)Répondre


Refonte

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j'ai viré le texte qu'on peut lire sur wikisource et j'ai pas mal tranché dans le vif pour retirer tout le hors sujet lié au TCE. Boeb'is ° 13 janvier 2006 à 22:07 (CET)Répondre

Viré est hélas le terme exact. Dommage qu'on ne puisse faire de même avec certains contributeurs. Les études de droit (européen), ça mériterait encore du travail (et du style). Et comme éditeur de WP aussi. ᄋEnzino᠀ 14 janvier 2006 à 01:01 (CET)Répondre

Le texte précédent était plus précis et mieux écris mais complétement hors sujet puisqu'il traitait du TCE alors que la charte existait avant le projet et existe toujours après l'échec du TCE. Mais des contributeurs peuvent s'il le souhaite récupérer le texte enlevé pour le compléter l'article sur le feu TCE. Le texte en lui même a aussi supprimé et ça il n'y a rien à en redire puisque Wikipédia n'a jamais été le destinataire des textes qui doivent aller sur wikisource. Boeb'is ° 14 janvier 2006 à 10:00 (CET)Répondre
Pour les retouches que tu as apporté, je trouve ça redondant de préciser contraignant "d'un point de vue juridique" puisque j'ai du mal à voir en quoi ça pourrait l'être autremement mais on va dire que ça évite les ambiguitées. Pour le TCE j'en parle comme s'il était mort mais c'est vrai que faire comme le projet tenait encore est plus optimiste :-). Boeb'is ° 14 janvier 2006 à 10:04 (CET)Répondre

Texte retiré

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Qui est meilleur éditeur ? Voici le texte retiré par le précédent contributeur. Pas parfait mais bien plus exact...


La Charte des droits fondamentaux est un texte du type Bill of Rights adopté par l'Union européenne et qui a été repris tel quel pour figurer dans le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe (Traité de Rome de 2004), traité adopté par consensus au sein de la Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003, remis au Président du Conseil européen à Rome le 18 juillet 2003. Ce dernier texte du traité, légèrement retouché, sans que la Charte ne fût en rien modifiée, a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Cinq le 19 juin 2004, lors du Conseil européen de Bruxelles. Il a été signé formellement à Rome le 29 octobre 2004 (2e traité de Rome de 2004, après le traité plus célèbre de 1957). Il n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié par chacun des Vingt-Cinq États membres (mais également par les pays candidats comme la Bulgarie et la Roumanie). Le gouvernement italien a, le jour même de sa signature fait adopter le projet de loi de ratification en conseil des ministres extraordinaire.

En revanche la Charte (7 décembre 2000) est plus ancienne que le traité (2004) — mais n'avait pas de valeur juridique contraignante car signée par les différentes institutions européennes sans avoir été ratifiée formellement par les États).

Le présent article reprend le texte intégral de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'elle a été signée et proclamée par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000. Cette Charte est le résultat d'une procédure originale - et sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne - qui peut être ainsi résumée :

  • le Conseil européen de Cologne (3/4 juin 1999) a donné mandat à une Convention de rédiger un projet, cette Convention s'est constituée en décembre 1999 et a adopté le projet le 2 octobre 2000,
  • le Conseil européen de Biarritz (13/14 octobre 2000) a donné son accord unanime sur ce projet et l'a transmis au Parlement européen et à la Commission,
  • le Parlement européen a donné son accord le 14 novembre 2000 et la Commission le 6 décembre 2000,
  • au nom de leurs Institutions, les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ont signé et proclamé la Charte le 7 décembre 2000 à Nice.

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend en un texte unique, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union.

Ces droits sont regroupés en six grands chapitres :

Ils sont basés notamment sur les droits et libertés fondamentaux reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme (instrument du Conseil de l'Europe), les traditions constitutionnelles des États membres de l'Union européenne, la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ainsi que d'autres conventions internationales auxquelles adhèrent l'Union européenne ou ses États membres.

La question du statut juridique - c'est-à-dire de la force contraignante de la Charte par son incorporation dans le traité sur l'Union européenne - a été soulevée par le Conseil européen de Cologne qui a lancé l'entreprise. La Convention a rédigé le projet de Charte dans l'optique de cette incorporation éventuelle et le Parlement européen s'y est déclaré favorable. Le Conseil européen de Nice (cf. annexe I des conclusions) a décidé d'examiner la question du statut juridique de la Charte dans le cadre du débat sur l'avenir de l'Union européenne qui s'est ouvert dès le 1er janvier 2001.

Ci-dessous est reproduite la Partie II, constituée de la Charte des droits fondamentaux.

Le Préambule et le texte de la Partie I qui ne concernent pas la Charte sont détaillés dans la page Convention européenne. Idem pour la Partie III qui détaille les modes d'application des dispositions de la Partie I ainsi que les orientations générales de la politique intérieure européenne. La Partie IV regroupe diverses annexes.

Note : ce texte est le texte original proposé par la Convention européenne ; il ne tient pas compte des modifications effectuées lors du Conseil européen du 19 juin 2004 qui ne concernent pas la Charte.

Ce texte n'est pas en réalité une constitution à proprement parler mais un traité intergouvernemental équivalent par exemple au traité de Nice, mais sur la forme et le fond il s'apparente a une constitution.

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION

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PRÉAMBULE

Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement. À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte. La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés

TITRE I: DIGNITÉ

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Article II-1: Dignité humaine

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La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article II-2: Droit à la vie

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  1. Toute personne a droit à la vie.
  2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article II-3: Droit à l'intégrité de la personne

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  1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
  2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article II-4: Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

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Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article II-5: Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

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  1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
  2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
  3. La traite des êtres humains est interdite.

TITRE II: LIBERTÉS

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Article II-6: Droit à la liberté et à la sûreté

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Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Suppression des "sauf" indiqué en annexe (cf p 172 de la constitution reçu par la poste...) elle précise en effet : ...Sauf les personnes atteintes de maladies contagieuses, les alliénés, les toximanes, les alcooliques et les vagabonds"...euh il reste qui après ???

Article II-7: Respect de la vie privée et familiale

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Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Article II-8: Protection des données à caractère personnel

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  1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
  2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.
  3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

Article II-9: Droit de se marier et droit de fonder une famille

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Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article II-10: Liberté de pensée, de conscience et de religion

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  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
  2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article II-11: Liberté d'expression et d'information

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  1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
  2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Article II-12: Liberté de réunion et d'association

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  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
  2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l'Union.

Article II-13: Liberté des arts et des sciences

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Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Article II-14: Droit à l'éducation

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  1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
  2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
  3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article II-15: Liberté professionnelle et droit de travailler

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  1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
  2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
  3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union.

Article II-16: Liberté d'entreprise

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La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article II-17: Droit de propriété

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  1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
  2. La propriété intellectuelle est protégée.

Article II-18: Droit d'asile

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Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.

Article II-19: Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

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  1. Les expulsions collectives sont interdites.
  2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

TITRE III: ÉGALITÉ

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Article II-20: Égalité en droit

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Toutes les personnes sont égales en droit.

Article II-21: Non-discrimination

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  1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
  2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

Article II-22: Diversité culturelle, religieuse et linguistique

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L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article II-23: Égalité entre hommes et femmes

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L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Article II-24: Droits de l'enfant

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  1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
  2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
  3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article II-25: Droits des personnes âgées

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L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Article II-26: Intégration des personnes handicapées

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L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

TITRE IV: SOLIDARITÉ

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Article II-27: Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

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Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article II-28: Droit de négociation et d'actions collectives

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Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article II-29: Droit d'accès aux services de placement

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Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

Article II-30: Protection en cas de licenciement injustifié

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Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article II-31: Conditions de travail justes et équitables

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  1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
  2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Article II-32: Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

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Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Article II-33: Vie familiale et vie professionnelle

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  1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
  2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Article II-34: Sécurité sociale et aide sociale

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  1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
  2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
  3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article II-35: Protection de la santé

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Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

Article II-36: Accès aux services d'intérêt économique général

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L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Article II-37: Protection de l'environnement

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Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article II-38: Protection des consommateurs

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Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union

TITRE V: CITOYENNETÉ

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Article II-39: Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

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  1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
  2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article II-40: Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

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Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article II-41: Droit à une bonne administration

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  1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et agences de l'Union.
  2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
  1. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
  2. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article II-42: Droit d'accès aux documents

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Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et agences de l'Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits.

Article II-43: Médiateur européen

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Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou agences de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice européenne et du Tribunal de Grande instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Article II-44: Droit de pétition

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Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article II-45: Liberté de circulation et de séjour

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  1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
  2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Article II-46: Protection diplomatique et consulaire

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Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.

TITRE VI: JUSTICE

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Article II-47: Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

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Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Article II-48: Présomption d'innocence et droits de la défense

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  1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article II-49: Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

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  1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
  2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
  3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

Article II-50: Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

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Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

TITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

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Article II-51: Champ d'application

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  1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et agences de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution.
  2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

Article II-52: Portée et interprétation des droits et des principes

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  1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
  2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites définies par les parties en question.
  3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
  4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
  5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions et organes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.
  6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.

Article II-53: Niveau de protection

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Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Article II-54: Interdiction de l'abus de droit

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Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.


Partie I : Constitution européenne

voir Convention européennecomposition de la Convention sur la charte des droits fondamentaux

Divergence entre le texte et la carte

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Bonjour,

Le résumé introductif indique que la Pologne et la République tchèque se sont vu accorder une dérogation. En revanche la carte figurant dans l'infobox ne montre en teinte rose que la Pologne. Il y a donc une divergence entre le texte et la carte, ce qui fait mauvais effet. Il faudrait vérifier si la République tchèque bénéficie bien d'une dérogation ou non, et corriger selon la réponse soit le texte soit la carte.

Bien cordialement, O. Morand (discuter) 26 avril 2020 à 14:15 (CEST)Répondre

Finalement, j'ai trouvé l'information plus vite que je ne l'espérais initialement, je réponds donc moi-même à ma propre question  . Le texte avait bien raison, et l'atelier graphique a modifié la carte en conséquence. Merci à cette équipe ! O. Morand (discuter) 28 avril 2020 à 21:46 (CEST)Répondre
Bonjour @O. Morand,
Il y a eu une modification à ce sujet en octobre 2021... Je ne comprends pas bien pourquoi, peux-tu y jeter un œil ?
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charte_des_droits_fondamentaux_de_l%27Union_europ%C3%A9enne&diff=prev&oldid=187456573
-- 2A01:CB14:2E7:200:544E:3CC0:3004:4F94 (discuter) 7 février 2022 à 22:05 (CET)Répondre
Bonjour,
Si j'ai bien compris, la République tchèque a bien obtenu une dérogation, avant de renoncer à l'invoquer. Une telle situation n'est pas aisée à rendre sous forme de carte, ce n'est donc pas choquant que la République tchèque soit en bleu. O. Morand (discuter) 9 février 2022 à 21:34 (CET)Répondre
Bonjour @O. Morand,
Merci pour l'explication !
-- 2A01:CB14:2E7:200:B59E:9329:A9E:71B9 (discuter) 21 février 2022 à 15:44 (CET)Répondre
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